Loi n° 48-340 du 28 février 1948
Article 11 de la Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/1948
Entrée en vigueur le 29 février 1948
En cas d'infraction aux décisions prises par le ministre des travaux publics et des transports, en exécution des dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'aux mesures déterminées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 9, le ministre des transports pourra infliger au contrevenant, sur avis conforme du conseil supérieur de la marine marchande, une amende administrative dont le montant ne pourra être inférieur à 100 000 francs (1000 F) ni supérieur à 5 millions de francs (50 000 F).
Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra, pour une durée n'excédant par un an, prescrire la réquisition sans indemnité pouvant constituer un bénéfice, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant, nécessaire à l'exécution du service. Cette réquisition sera prononcée par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
Si le contrevenant est une entreprise de navigation maritime, le ministre pourra, pour une durée n'excédant par un an, prescrire la réquisition sans indemnité pouvant constituer un bénéfice, de tout navire appartenant à l'armateur défaillant, nécessaire à l'exécution du service. Cette réquisition sera prononcée par un arrêté concerté du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.
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