Loi n° 48-340 du 28 février 1948
Article 23 de la Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1973
Entrée en vigueur le 29 décembre 1973
Modifié par : Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1973
Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque compagnie est soumise à la législation des sociétés anonymes ; elle relève des mêmes juridictions et est assujettie aux mêmes impôts.
Elle est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris, nommés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable. Ces commissaires présentent, au moins une fois par an aux ministres intéressés, un rapport sur la situation et sur les comptes de la compagnie.
Elle est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris, nommés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable. Ces commissaires présentent, au moins une fois par an aux ministres intéressés, un rapport sur la situation et sur les comptes de la compagnie.
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