Article 27 de la Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/1948
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages éventuels, ceux qui :
1° En vue de contrevenir aux dispositions de l'article 15 de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles ;
2° En contravention aux dispositions de la présente loi, cèdent, détériorent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature appartenant à la Compagnie générale transatlantique ou à la Société des services contractuels des messageries maritimes ou relevant des services maritimes postaux sur la Corse.
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