Loi du 20 avril 1932
Article 4 de la Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/1932
Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sur les litiges qui lui sont déférés en vertu des articles qui précèdent, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause ; il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridictions. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il est procédé à l'instruction dans la forme administrative conformément au décret du 22 juillet 1806.
Il est procédé à l'instruction dans la forme administrative conformément au décret du 22 juillet 1806.
Commentaires • 2
1. Le tribunal des conflits dans le système judicaire algérien
Maitre Brahimi · LegaVox · 17 juin 2017
2. Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3847 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 9 juillet 2012
[…] droit d'eau « fondé en titre », cette consistance étant étroitement liée à la hauteur du barrage qui détermine la hauteur de la chute d'eau et, partant, la force motrice de l'installation. […] L'article 4 de la loi du 20 avril 1932 dispose que, sur les litiges qui lui sont déférés en application de ladite loi, le Tribunal des conflits juge au fond à l'égard de toutes les parties en cause. Il vous incombe donc de résoudre le litige portant, en l'espèce, sur la consistance du droit d'eau « fondé
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