LOI du 24 mai 1872 portant réorganisation du conseil d'Etat
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 mai 1872 |
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Prochaine modification : | 31 décembre 2025 |
Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits
Les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé :
1° du garde des sceaux, président ; 2° de trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.
Ils ne pourront délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins.
1° du garde des sceaux, président ; 2° de trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire ; 3° de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret à la majorité absolue des voix.
Ils ne pourront délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins.
Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée.
La loi du 4 février 1850 et le règlement du 28 octobre 1849, sur le mode de procéder devant le tribunal des conflits, sont remis en vigueur.
21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08. […] [25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens.