Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mai 1872
Prochaine modification : 31 décembre 2025

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1Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques [article et VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2023

21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08. […] [25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens.

 

2Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

principe fondamental reconnu par les lois de la République ; 4. […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, […]

 

3Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques [article et VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08. […] [25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens.

 

Décisions+500


1Tribunal des Conflits, du 18 décembre 2000, 00-03.225, Publié au bulletin

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'Administration ;

 

2Tribunal des Conflits, 6 juillet 2011, C3774, Inédit au recueil Lebon

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal des Conflits, du 6 mai 2002, 02-03.292, Publié au bulletin

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles 36 et 53 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances annexé au décret du 16 juillet 1976 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Article 2
Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.
Article 3
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.