Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mai 1872
Prochaine modification : 31 décembre 2025

Commentaires+500


1Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques [article et VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2023

21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08. […] [25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens.

 

2Entrée illicite dans un local par voie de fait
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 27 septembre 2023

3L’autorité de chose participative des décisions du Tribunal des conflits.
Laurent Thibault Montet, Docteur En Droit. · Village Justice · 11 août 2023

Cependant, par une loi du 24 mai 1872 portant « réorganisation du Conseil d'Etat », le Tribunal des conflits renaitra et il ne cessera de monter en compétence d'abord grâce à la loi du 20 avril 1932 ouvrant « un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice », puis renforcé par le décret n°60-728 du 25 juillet 1960 portant « réforme de la procédure des conflits d'attributions ». […]

 

Décisions+500


1Tribunal des Conflits, 13 avril 2015, C3996, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

 

2Tribunal des conflits, du 26 mars 1990, 02608, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment l'article 38 ; Après avoir entendu le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal et les conclusions de M me Laroque, Mâitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

 

3Tribunal des Conflits, du 20 juin 2005, 05-03.456, Publié au bulletin

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Article 2
Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
3° Deux suppléants élus, l'un par l'assemblée générale du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l'autre par l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.
Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu'à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.
Article 3
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.
En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.