Article 2 de la Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

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Version13/04/1996
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Version07/05/2005
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Version01/01/2016
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 164

Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;
6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;
7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.
Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de " Cognac ", " Eau-de-vie de Cognac " et " Eau-de-vie des Charentes " et les textes subséquents.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires6


M. Michel Delpon · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

L'article 164 de cette loi rappelle les dispositions initiales de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession et relatives aux conditions d'installation des courtiers en vin et notamment le 7ème critère, en l'espèce « Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret ». […]

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Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

En effet, un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». […]

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Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 26 avril 2018

En effet, un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-4°, 2-5° et 6 de la loi n° 49-1652 du 31 decembre 1949, 1 er du decret n° 51-372 du 27 mars 1951, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

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