Article 3 de la Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

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Version28/03/1951
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Version31/07/2006
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Version06/08/2008
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 3

Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins.

Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Le Moniteur · 14 août 2008
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