Article 5 de la Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1951
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Version31/07/2006

Entrée en vigueur le 31 juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1091 du 1 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 septembre 2005 en vigueur le 31 juillet 2006

Le courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.
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Commentaire1


BOFiP · 4 décembre 2012

cidTexte=LEGITEXT000006068061&dateTexte=20120228">loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949, sont des intermédiaires qui, sans s'engager eux-mêmes et sans être liés par un contrat écrit, prêtent leur entremise pour permettre la réalisation de transactions entre les producteurs ou vendeurs de vins et les négociants-acheteurs qu'ils mettent en rapport. Leur rôle consiste à faciliter la conclusion d'une affaire mais, n'ayant reçu aucun mandat de l'une ou de l'autre des parties contractantes, ils n'ont pas, contrairement aux commissionnaires, à rendre de compte de leur activité. […] nocache=1319622308.62">règlement comptable n°2002-03 du 12 décembre 2002 modifié, article 10 alinéa 2).

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 25 mai 2010, n° 09/01653
Confirmation

[…] Le tribunal relève qu'en application de l'article 5 de la loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins, le courtage est dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs sont d'accord, que les deux parties sont des professionnels dans le monde du vin et qu'elles ne peuvent ignorer les usages applicables.

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2Tribunal de commerce de Reims, 13 janvier 2015, n° 2014000772
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe devant le Juge chargé d'instruire l'affaire à ses audiences des 13/05/2014 et 25/06/2014. […] Que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1949 règlementant la profession de courtiers en vin précise que « le courtage est dû à dater du moments où acheteurs et vendeurs seront d'accord ».

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