Article 3 de la Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1985

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi 85-1274 1985-12-04 JORF 5 décembre 1985 rectificatif JORF 7 décembre 1985

Les cotisations prises en charge par l'Etat seront versées à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 précitée.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1999, 97-20.701, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et les articles 1, a) et 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;Attendu qu'il résulte de ces deux dernier textes que les français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, […] en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables ; que, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2011, 11/00032
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES-No RG 20801030 […] La loi no 85-1274 du 04 décembre 1985 prévoit que « les personnes visées à l'article 1er… bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée, ou non salariée, la faculté d'accession au régime volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables » (art. 2 al. 1er).

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