Article 4 de la Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1985

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Est créé par : Loi 85-1274 1985-12-04 JORF 5 décembre 1985 rectificatif JORF 7 décembre 1985

Les Français et les étrangers visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, qui ont exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 au cours de périodes antérieures à la date à compter de laquelle l'exercice d'une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire à un régime de retraite de base algérien, ont droit à la validation gratuite, auprès du régime de retraite de base français correspondant, de celles de ces périodes qui auraient pu être validées gratuitement par ce régime algérien, s'ils y avaient été affiliés, à condition qu'ils aient relevé soit de ce régime français avant ou après lesdites périodes, soit d'un autre régime de retraite de base français postérieurement à ces mêmes périodes.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
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Commentaires2


M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 6 juillet 1992

Ces dispositions s'appliquent aussi aux periodes de salariat en Algerie definies aux articles 4 et 5 de la loi no 85-1274 du 4 decembre 1985, portant amelioration des retraites des rapatries, c'est-a-dire aux periodes anterieures a la date d'affiliation obligatoire au regime algerien de securite sociale.

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M. Jean Barras, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 décembre 1988

Ces dispositions s'appliquent aussi aux périodes de salariat en Algérie définies aux articles 4 et 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, c'est-à-dire aux périodes antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien de sécurité sociale.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2002, 00-14.931, Inédit
Rejet

[…] 1 ) qu'en l'absence de documents justificatifs, la preuve de l'existence et de la nature d'une période d'activité professionnelle susceptible d'ouvrir droit à un rachat de cotisations peut être rapportée par un ensemble d'éléments précis et concordants, sans pouvoir reposer sur une simple présomption de fait ; qu'en se fondant sur une attestation unique, indiquant que son auteur avait vu quotidiennement M me X… dans le bureau de son père pour en déduire la preuve de l'existence d'une activité salariée entre le 1 er janvier 1946 et le 30 janvier 1962, la cour d'appel a violé les articles 1 er et 4 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;

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  • Preuve de l'activité professionnelle exercée à l'étranger·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rachat des cotisations·
  • Modes admissibles·
  • Vieillesse·
  • Tunisien·
  • Assurance maladie·
  • Preuve·
  • Tunisie·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1999, 97-18.127, Inédit
Cassation

[…] Vu le protocole n° 3 annexé à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 19 janvier 1965, maintenu en vigueur par l'article 70 de la Convention franco-algérienne du 1 er octobre 1980, rendue applicable par le décret n° 82-166 du 10 février 1982, ensemble les articles 1 er et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, 4 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 et le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;

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