Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 décembre 1985
Dernière modification : 9 juillet 1987

Commentaires31


1Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 4
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Il résulte de cette évolution la disparition des régimes spécifiques de retrait des décisions implicites d'acceptation (Loi n° 2000-321, 12 avril 2000, art. 23) et des décisions implicites de rejet créatrices de droits à l'égard des tiers (CE, 26 janvier 2007, requête numéro 284605, SAS Kaefer-Wanner ; Rec. p. 24 ; AJDA 2007, p. 537, concl. Struillou ; RDP 2007, p. 1617, note Ba). […] Fitte-Duval et Rabiller) : est illégale la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions du décret du 6 mai 1939 relatif au contrôle de la presse étrangère, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ces dispositions méconnaissant les stipulations de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]

 

2Rapatriés - Indemnisation - Perspectives
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 2 juin 2009

L'article 12 prévoit, en effet, de restituer aux Français rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes prélevées sur leurs indemnités par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) qui ont été affectées, en application des articles 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficié pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. […] La loi de 2005 s'ajoute au dispositif d'indemnisation mis en place au profit des Français rapatriés dépossédés par la loi de 1970, […]

 

3Rapatriés - Indemnisation - Perspectives
M. Néri Alain · Questions parlementaires · 24 mars 2009

L'article 12 prévoit, en effet, de restituer aux Français rapatriés bénéficiaires de l'indemnisation les sommes prélevées sur leurs indemnités par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) qui ont été affectées, en application des articles 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficié pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. […] La loi de 2005 s'ajoute au dispositif d'indemnisation mis en place au profit des Français rapatriés dépossédés par la loi de 1970, […]

 

Décisions125


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03011, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 9000487/5 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'économie à sa demande du 9 avril 1990, laquelle tendait à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 8 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

 

2Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 12 janvier 2005, 233107, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986, pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 15 décembre 1995, 154272, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse.
Article 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

b) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

d) Aux conjoints survivants de ces Français et de ces étrangers.

Article 2
Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables.
Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources.
Article 3
Les cotisations prises en charge par l'Etat seront versées à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 précitée.