Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1986
Dernière modification : 1 juillet 1986
Codes visés : Code civil, Code de commerce

Commentaires95


www.kubnick-avocat.fr · 28 février 2024

L'article 1413 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, a pour effet de permettre au créancier de l'un des époux de recouvrer sa créance sur les biens communs.

 

Le club des juristes · 14 février 2024

La législation conçue sous son ministère en porte la marque profonde, qu'il s'agisse de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction et, surtout, […] en 1989, il avait souhaité étendre le contrôle de constitutionnalité des lois, au moyen d'une exception d'inconstitutionnalité, […] depuis 1981. […] Il faudrait encore évoquer, en matière civile, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, […]

 

Décisions434


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre de la famille, 24 mai 2011, n° 10/01563

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que sont applicables aux parties, qui avaient contracté mariage le XXX et dont le divorce a été prononcé par un arrêt définitif du 1 er juillet 2003 ,en application de l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985, les dispositions des articles 1498 à 1501 du Code civil ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 octobre 2013, n° 12PA05018

Rejet — 

[…] 3. Considérant qu'en estimant que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil dès lors que le port du patronyme revendiqué par les enfants depuis leur enfance ne constituait pas une possession d'état suffisante, que ceux-ci pouvaient, au demeurant, porter ledit nom à titre d'usage en application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 et que le garde des sceaux n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a entendu rejeter l'argumentation des requérants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 1a, 15 décembre 2010, n° 10/08375

— 

[…] En l'espèce, au vu de la copie intégrale d'acte de naissance de l'enfant et en accord avec les parents, il convient de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Sur le nom Conformément à l'accord intervenu entre les parents en application de l'article 43 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985, le mineur portera à titre d'usage le nom de Y-X. Sur la résidence de l'enfant Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de Madame Y.

 

Documents parlementaires98

Mesdames, Messieurs, Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ». La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du code civil de 1804 et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l'enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleurs égalité … 

Versions du texte

Section I : Des devoirs et droits des époux.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes