Article 11 de la Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES.Abrogé

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Version01/07/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural - art. L732-38 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

Des décrets fixeront, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 338 et L. 342-1 modifié du code de la sécurité sociale pourront être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 22 août 2002

Plus précisément, il lui rappelle qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles accorde une bonification de pension de retraite, à concurrence de 10 % de son montant, à ceux de ses ressortissants, hommes ou femmes, qui ont eu au moins trois enfants ou en ont élevé au moins trois pendant neuf ans jusqu'à l'âge de seize ans, à leur charge ou à celle de leur conjoint.

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M. Philippe Arnaud, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 16 avril 1998

Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le décret nº 75-418 du 26 mai 1975 concernant les conditions d'application au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles des dispositions de l'article 11 de la loi nº 75-3 du 3 janvier 1975. Au vu de ce décret, il ressort qu'une personne ayant élevé au moins trois enfants voit sa retraite bonifiée de 10 % quel que soit son montant initial. La section des anciens exploitants de Charente considère cette mesure injuste.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 17 octobre 2011, n° 10/01503
Confirmation

[…] Au regard des pièces versées aux débats et des décisions judiciaires qui ont été rendues, il est établi que la violation par la SCI du parc de Londres, M. X et la société SCFC de leurs obligations a privé la société Piscine Arrosage Maçonnerie de son droit d'exercer l'action directe prévue par les articles 11 et suivants de cette loi, et de percevoir les sommes auxquelles elle pouvait prétendre si les procédures prévues par cette loi avaient été respectées.

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