Article 20 de la Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1974

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (V), Code de la sécurité sociale L161-17 al. 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

Bokdam-Tognetti, qu'une action indemnitaire engagée par un agent public en raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Le troisième moyen soulève l'intéressante question de la portée des obligations d'information périodique des agents sur leurs droits à pension, […] que la CA2M et la CNRACL avaient l'obligation […] Pourtant, les textes en la matière sont relativement anciens puisqu'une obligation d'information a été instituée par l'article 20 de la loi du 3 janvier 1975, […]

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M. Delattre André · Questions parlementaires · 17 juillet 1989

M Andre Delattre appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, a propos de l'application de l'article 18 de la loi d'amnistie du 4 aout 1981 et du decret d'application du 21 mai 1982 permettant aux artisans la validation de services accomplis pour le calcul de pension de retraite du regime artisanal. […] L'article 20 de la loi du 3 janvier 1975 dispose que « les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser periodiquement, a titre de renseignement, a leurs ressortissants, […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19.878, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que ce n'est que lorsqu'il est impossible de mettre en oeuvre une loi en l'état que son application se trouve reportée à l'adoption de son décret d'application ; qu'en estimant qu'à l'appui de sa demande tendant à voir constater un manquement de la caisse à l'obligation qu'elle avait de l'informer de ses droits à la retraite au jour où elle avait atteint l'âge de 59 ans, M me X… ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, qui n'étaient entrées en vigueur qu'au jour du décret du 21 juillet 1982, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressée avait atteint l'âge de 59 ans, […]

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2Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2014, n° 14/01299
Confirmation

[…] C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que tant l'article 20 de la loi n°75-3 du 3 janvier 1975 que l'article L161-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce texte, ne mettent à la charge des caisses qu'une information de leurs ressortissants à titre de renseignement, alors que tel n'était plus le cas de M. X, devenu agent de la fonction publique et affilié au régime de la fonction publique depuis 1978, et que l'individualisation n'est intervenue qu'avec la loi n°2003-775 du 21 août 2003.

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006, n° 05/01617
Infirmation

[…] Par jugement rendu le 22 juin 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales lequel a dit Z A est autorisé à racheter auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, par le versement des cotisations réévaluées dans les conditions prévues par les articles L.742-2, L.742-3 et R 742-30 et suivants du code de la Sécurité Sociale, la période d'embarcation à bord du navire' MICHLIFEN' du 20 février au 29 avril 1988 et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.

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