Article 1 de la Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).

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Version30/05/1975
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Version14/09/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 42 nonies 1

Entrée en vigueur le 14 septembre 1979

Modifié par : Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 - art. 2 (V) JORF 14 septembre 1975

Modifié par : Loi 75-853 1975-09-13 art. 2 I, III JORF 14 septembre 1975

I - Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement. A l'usage des agriculteurs soumis au régime forfaitaire de détermination de leurs bénéfices, une liste des catégories de biens concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.
En ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise, l'aide ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 pour la réalisation de ces immobilisations, ni 10 p. 100 de la valeur de ces dernières. Si la valeur déclarée par l'entreprise pour le calcul de l'aide fiscale est supérieure à la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à soi-même, les dispositions du III sont applicables.
L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.
Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.
En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.
Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 : le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.
II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, ou de non-réalisation de la livraison à soi-même dans le même délai, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1 2 et 1731 du code général des impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elle sont placées.
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Entrée en vigueur le 14 septembre 1979
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Décisions35


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mars 1987, 46708, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'aide fiscale à l'investissement, issue de l'article 1° de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi du 13 septembre 1975, est accordée aux entreprises qui ont commandé des biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 et est égale à 10 % du montant de la commande ou à l'acompte afférent à la commande dans la limite de ces 10 %. […] Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ;

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  • Contributions et taxes·
  • Preuve non apportée·
  • Commande·
  • Automobile·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Aide·
  • Finances·
  • Budget·
  • Économie

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 septembre 1989, 63842, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) réforme le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a accordé à la société anonyme « Autocars Jardel » la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentant le reversement d'une aide fiscale à l'investissement et qui lui avaient été assignés par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1980, […] Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
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  • Valeur ajoutée·
  • Investissement·
  • Aide·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Commande

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 mai 1987, 50794, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et de l'article 2 de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement commandés entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 et qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975 ; qu'ainsi l'aide fiscale est réservée à l'acquisition d'équipements dont l'amortissement dgressif est autorisé par les dispositions de l'article 39 A du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : « 1. […]

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  • Amortissement -régime d'amortissement·
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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Biens relevant pas de ce régime·
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  • Contributions et taxes·
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