Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 mai 1975
Dernière modification : 1 janvier 1988

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1BIC - Amortissements - Règles de déduction - Comptabilisation des amortissements - Obligation de constater un amortissement minimal
BOFiP · 2 août 2017

id=JORFTEXT000000504198">loi n° 66-307 du 18 mai 1966 et la loi n° 68-877 du 9 octobre 1968 ou de l'aide fiscale à l'investissement issue de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de finances rectificative pour 1975 et de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 de finances rectificative pour 1975, ce sont les seuls amortissements calculés d'après la durée normale d'utilisation et appliqués à la valeur résiduelle des biens qu'il y a lieu de prendre en considération pour l'application de l'article 39 B du CGI.

 

2Tva - Récupération - Cessation D'Activité. Exploitants Agricoles
Mme Génisson Catherine · Questions parlementaires · 16 février 1998

Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème que posent aux exploitants agricoles qui cessent leur activité, les dispositions combinées des articles 242-OB, 242 OG de l'annexe II du code général des impôts et de l'article 3 de la loi du 29 mai 1975. […] Toutefois, l'article 25 de la loi de finances pour 1988 a supprimé, à compter du 1er janvier 1998, cette règle du crédit de référence, et depuis cette date les crédits justifiés sont remboursés dans leur totalité. […]

 

Décisions40


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mars 1987, 46708, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ; Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 septembre 1989, 63842, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; […] Considérant, en dernier lieu, que le troisième autocar, acquis le 31 août 1978, a fait l'objet le même jour d'une cession à une autre société, en paiement d'un autre véhicule convenant mieux, selon ses dires, aux besoins de la société des autocars Jardel ; qu'ainsi, en dépit de la facture du 31 août 1978 attestant sa livraison, il est établi que ce troisième véhicule qui, ce qui n'est pas contesté, n'a pas été immatriculé au nom de la société ni n'a été utilisé par celle-ci, n'a pas fait l'objet d'un investissement effectif dans l'entreprise ; que, dès lors, son acquisition ne pouvait faire bénéficier la société de l'aide fiscale instituée par les lois susvisées des 29 mai et 13 septembre 1975 ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2013, 12LY01667, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions du code de la santé publique applicables aux groupements agréés autorisaient la délivrance de médicaments vétérinaires qu'ils détiennent par des personnes n'ayant la qualité ni de vétérinaire ni de pharmacien, que ces médicaments soient soumis ou non à prescription, alors qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 mai 1975 dont sont issues les dispositions des articles L. 5143-6 et suivants dudit code qu'en application de ces dispositions, les médicaments vétérinaires détenus par les groupements agréés et soumis à prescription ne peuvent être délivrés que par un pharmacien ou un vétérinaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 3
I - Les agriculteurs placés sous le régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée défini aux articles 298 bis et suivants du code général des impôts, qui disposaient au 31 décembre 1971 d'un crédit de taxe déductible, peuvent obtenir le remboursement d'un huitième de la moyenne des crédits détenus à ce titre en 1971, dans les conditions fixées à l'article 1er-II de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974.
Les demandes doivent être déposées avant le 1er juillet 1975.
II (Abrogé).
Article 7
Le ministre de l'économie et des finances peut accorder une bonification d'intérêt pour abaisser pendant cinq ans le taux d'intérêt des prêts consentis, avant le 31 décembre 1975, aux entreprises, soit dans le cadre de l'emprunt groupé visé à l'article unique de la loi n° 75-348 du 14 mai 1975, soit dans le cadre des emprunts à long terme destinés à accroître la capacité de production des entreprises exportatrices.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT :
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES :
IMPOT SUR LE REVENU :
REVENUS IMPOSABLES :
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX :
DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES. :
Article 1
I - Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement. A l'usage des agriculteurs soumis au régime forfaitaire de détermination de leurs bénéfices, une liste des catégories de biens concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.
Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.
En ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise, l'aide ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 pour la réalisation de ces immobilisations, ni 10 p. 100 de la valeur de ces dernières. Si la valeur déclarée par l'entreprise pour le calcul de l'aide fiscale est supérieure à la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à soi-même, les dispositions du III sont applicables.
L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.
Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.
En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.
Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 : le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.
II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, ou de non-réalisation de la livraison à soi-même dans le même délai, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1 2 et 1731 du code général des impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elle sont placées.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.