Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 juillet 1975
Dernière modification : 4 juillet 1975

Commentaires2


M. Lequiller Pierre · Questions parlementaires · 17 janvier 2000

Elle rappelle que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance le 31 décembre 1975 des îles de la Grande-Comore, Anjouan et Moheli sont régies par les articles 8 à 11 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et par l'article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975. […]

 

Cour de cassation

[…] Vu les articles 10 et 11 de la loi […] n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, ensemble l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

 

Décisions339


1Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 28 juillet 2011, n° 09/01690

Confirmation — 

[…] mentionnant qu'elle est née le XXX à XXX [en réalité ITSANDRA] ( Comores) et qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil comme étant née d'un père français, à savoir Monsieur D Z, né en 1946 à XXX, qui s'est vu reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite le 5 décembre 1977 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 ; que cette déclaration souscrite devant le tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion a été enregistrée par le ministère chargé des naturalisations sous le n°2721/78 (dossier n°1978 DX 4325) ; que Monsieur D Z est décédé à XXX) le 28 janvier 1992 ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 11 décembre 2013, n° 11/12041

— 

[…] M. X Y s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité le 23 juin 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille au motif que son acte de naissance a été dressé en application des dispositions de la loi numéro 84 -10 du 15 mai 1984 et que l'article 90 de cette loi stipule que la constatation d'une naissance non déclarée dans les délais légaux sera faite jusqu'au 31 décembre 1986. Or l'acte de naissance de l'intéressé a été établi le 31 décembre 1987.

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 avril 2012, n° 10/00079

Confirmation — 

[…] Il expose notamment que les actes d'état civil comoriens doivent être légalisés pour avoir une force probante en France, que seuls les agents diplomatiques ou consulaires peuvent procéder à la légalisation, que le jugement supplétif de naissance n°203 du 24 novembre 1984 aurait été rendu par le Cadi de Sima sur la requête du père de l'intéressé, un samedi et que les articles 88 à 93 de la loi n° 84-11 du 19 octobre 1984 permettaient, jusqu'au 31 décembre 1986, l'enregistrement sur simple déclaration par une personne intéressée à l'événement de tous les actes omis ou détruits avant le 15 mai 1984, qu'en dehors de cette période, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE III : Nationalité.
Article 8
Les effets de l'indépendance du territoire des Comores sur la nationalité seront régis par le titre VII du Code de la nationalité sous réserve des dispositions ci-après.
Article 9
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne.
Article 10
Les dispositions de l'article 152 du Code de la nationalité française ne seront pas applicables aux Français de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores.
Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance et immatriculées dans un consulat français.
Toutefois, les déclarations prévues par l'alinéa précédent ne pourront être souscrites qu'après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.