Article 4 de la Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L161-15 pour les éléments législatifs, et R161-5 al. 3 pour les éléments réglementaires des alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.


La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.


Le conjoint séparé de droit ou de fait ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2012

Il a donc relevé que l'article 58 était contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, garantis par l'article 6 de la Déclaration de 1789, et a censuré cet article. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article L 285, premier alinéa, 2°, deuxième tiret (tel qu'il résulte de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975), du code de la sécurité sociale, dans les mots : « vingt ans » ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Finances·
  • Économie·
  • Conseil constitutionnel·
  • Ordonnance·
  • Charges·
  • Prestation·
  • Santé publique·
  • Travail·
  • Conseil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).