Article 7 de la Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L161-3 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L161-3 (P)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 juillet 1983, 31473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les "personnels en fonction" dans les établissements à caractère scientifique et culturel, autres que ceux figurant à la loi de finances, et visés par l'article 7 du décret du 28 mars 1977, pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1975, modifiant l'article 29 de la loi du 12 novembre 1968, ne peuvent être que les agents qui, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le 8 juillet 1975, avaient été engagés par ces établissements et étaient rémunérés sur les crédits de fonctionnement que l'Etat accordait à ceux-ci.

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