Article 12 de la Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version05/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1975

L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1975
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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