Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975
Article 10 de la Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1975
La convention nationale des médecins conclue le 28 octobre 1971, ses annexes et avenants, ainsi que leurs arrêtés d'approbation sont, en tant que de besoin, validés dans tous leurs effets et prorogés jusqu'à la signature d'une nouvelle convention nationale sans que ces délais n'excèdent six mois.
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Décisions • 9
[1], 62-02-01[1] La commission médico-sociale paritaire nationale a pu légalement motiver sa décision de rejet d'une demande d'inscription sur la liste des médecins admis au droit permanent à dépassement de tarif par référence aux motifs de la décision de la commission médico-sociale paritaire départementale, dès lors que la commission départementale avait elle-même suffisamment motivé sa décision en estimant que les titres universitaires ou hospitaliers de l'intéressé ne justifiaient pas son inscription au titre du paragraphe 2 b de l'article 10 de la convention nationale des médecins de 1971 et qu'il ne justifiait pas d'une fréquentation suffisante d'un établissement hospitalier. [2], […]
Lire la suite…- Justifications d'un droit permanent à dépassement de tarif·
- Appréciations soumises au contrôle restreint·
- Droit permanent à dépassement de tarifs·
- Relations avec les professions de santé·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Conditions d'exercice des professions·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Motivation par référence
[…] — se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, — examiner les lieux et notamment le lot XXX de la copropriété, — déterminer la répartition des charges de l'immeuble et du lot XXX au regard des critères de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 — dire si la XXX peut jouir de son lot de façon privative, — dire si la copropriété jouit de la partie privative du lot XXX
Lire la suite…- Lot·
- Syndicat de copropriétaires·
- Partie commune·
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- Expertise
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 janvier 2005, n° 02/03096
[…] Vu les conclusions de M. X, en date du 30 mars 2004, tendant, vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, à:
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- Droit de préemption·
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