Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
Article 1 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] Il convient de rappeler que selon les articles 1 et 5 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au paiement direct de la pension alimentaire, “la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
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[…] Attendu qu'un jugement du 26 mai 1986 a prononcé le divorce de M. X… et de M me Y… et homologué la convention définitive mettant à la charge de M. X… le paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 1 500 francs soit 136,36 euros ; que cette rente n'ayant pas été versée de 1986 à juin 2002, M me Y… a diligenté une procédure de paiement direct à compter du 1 er janvier 2003 puis a formé, le 15 mars 2006, une demande de recouvrement public ; qu'elle fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2006) d'avoir rejeté sa demande d'admission à la procédure de recouvrement public ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1991, 89-18.469, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 1 et 2 alinéa 2, de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ; […]
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