Article 2 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701907
Rejet

[…] 60-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] qu'aux termes de l'article L. 581-2 : « Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. […] qu'aux termes de l'article L. 581-7 : « Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 décembre 1991, 89-18.469, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1 et 2 alinéa 2, de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 ; […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 19 septembre 2018, n° 17-22.814
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE la demande de recouvrement public d'une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'est admise que si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux ; qu'en énonçant, pour rejeter la contestation de M. X… de la procédure de recouvrement public de la pension alimentaire engagée par son ex épouse, qu'une procédure de paiement direct de la contribution avait été « mise en place », sans relever qu'elle serait restée infructueuse, le vice-président du tribunal de grande instance a violé l'article 2 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975.

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