Article 4 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 19

En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.

Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.

Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.

La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

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Décisions14


1Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2015, n° 14/02679
Irrecevabilité

[…] Celui-ci fonde cette demande sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 qui prévoient que, en cas de contestation, il est statué, comme en matière de référé, par le Président du Tribunal de grande instance, lequel se prononce sur la contestation qui lui est soumise par X de la République, ce dernier prenant, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution de l'ordonnance du président.

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  • Allocations familiales·
  • Forme des référés·
  • Nullité·
  • Public·
  • Procédure civile·
  • Pouvoir·
  • Électronique·
  • Contestation·
  • Recouvrement·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701907
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] 276 et 342 du code civil. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-4 : « Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance. […] qu'aux termes de l'article L. 581-7 : « Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, […]

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  • Prestation familiale·
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  • Recouvrement·
  • Paiement direct·
  • Allocation·
  • Créanciers·
  • Pensions alimentaires·
  • Département·
  • Terme

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2009, n° 09/55578

[…] Par transmission du 15 mai 2009, le procureur de la République nous a saisi pour trancher “comme en matière de référé”, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée. […] (art 7 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) […] période du 01/04/2008

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  • Recouvrement·
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