Article 1 de la Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1975
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Version15/07/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L313-2 (V), Livre des procédures fiscales - art. L208 (M)

Entrée en vigueur le 15 juillet 1989

Modifié par : Loi 89-421 1989-06-23 art. 12 JORF 29 juin 1989 en vigueur le 15 juillet 1989

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
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Entrée en vigueur le 15 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires18


3Le taux d'interet legal n'est meme plus comminatoire
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 février 2014
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, Greffe des ordres, 14 octobre 2005, n° 03/00166

[…] 3°) La somme à laquelle s'élèveront les intérêts dudit prix au taux légal en vigueur conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la Loi n°75-619 du 11 juillet 1975, courus entre les mains de l'adjudicataire depuis le jour de son entrée en jouissance jusqu'au jour du paiement effectif,

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  • Ordre·
  • Montant·
  • Collocation·
  • Adjudication·
  • Créanciers·
  • Épouse·
  • Hypothèque·
  • Colloque·
  • Intérêt·
  • Sommation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juillet 1997, 94NT01106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en revanche, que l'exécution du jugement attaqué n'implique pas nécessairement que cette restitution soit assortie du versement d'intérêts au taux légal autres que ceux résultant de l'application de l'article 1 er de la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Pouvoirs du juge de plein contentieux·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Politique agricole commune

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 7 juin 1989, 86-15.312, Inédit
Rejet

[…] 1°/ de Monsieur Camille, Justin C…, […] d'une part, que la constitution de rente viagère ne peut être annulée que si le montant de la rente est inférieur au revenu du bien aliéné, de sorte qu'en se fondant sur le fait que M me C… aurait pu obtenir un revenu supérieur en constituant une rente viagère sur la base du barême de capitalisation des rentes, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1976 du Code civil ; alors, d'autre part, […] 5 % à l'époque », la juridiction du second degré aurait méconnu le taux légal en vigueur le 15 avril 1975, qui était de 4 % en matière civile, violant ainsi les articles 1 er et suivants de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ; Mais attendu, qu'en l'espèce, […]

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  • Rente consentie contre remise d'un capital·
  • Absence de contrepartie sérieuse·
  • Contrats et obligations·
  • Revenus insuffisants·
  • Rente viagère·
  • Rente·
  • Revenu·
  • Aliéné·
  • Constitution·
  • Capital
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