Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légalAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 juillet 1975
Dernière modification : 1 août 1992

Commentaires23


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; […] du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les praticiens et auxiliaires médicaux ; 79° La loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt […] ; […]

 

Décisions249


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93PA00664, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi du 9 novembre 1988 ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 0800259

Désistement — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2009, présenté par la SA Z A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre les intérêts de retard prévus par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 10 mai 2016, n° 14/12115

— 

[…] — DIRE ET JUGER en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, que la somme de 290.623,71 euros TTC donnera lieu à un intérêt calculé conformément à la Loi n°75-619 du 11 juillet 1975,

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Article 2
Si le taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 juin est différent de 3 points ou davantage du taux d'escompte pratiqué le 15 décembre précédent, le taux d'intérêt légal est égal au nouveau taux d'escompte pour les six derniers mois de l'année.
Article 3
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.