Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1975 |
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| Dernière modification : | 22 juin 2000 |
Commentaires • 14
Décisions • 30
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[…] 30 Quant aux pratiques concrètes qui lui sont reprochées, l'Ordre relève que l'obligation imposée aux laboratoires de communiquer les documents relatifs aux cessions d'actions, au démembrement entre la nue-propriété et l'usufruit d'actions et les modifications apportées aux statuts, avait pour but de vérifier le respect de la loi française.
Rejet —
Il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L.753 et suivants du code de la santé publique résultant de la loi du 11 juillet 1975, relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs-adjoints, que des travaux préparatoires de cette loi que ses auteurs ont entendu garantir l'indépendance de ces directeurs et directeurs-adjoints à l'égard des personnes propriétaires de ces laboratoires ou assurant le financement de leur activité. […] Vu le code de la santé publique et la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ;
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[…] Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ;
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.
Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.
Ce conseil central est composé de douze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G, à savoir :
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la santé sur la proposition du secrétaire d'Etat aux universités :
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la santé ;
Dix pharmaciens biologistes, élus selon des modalités précisées par décret.
La représentation au conseil national de l'ordre des pharmaciens inscrits au tableau de la section G est assurée par trois pharmaciens élus pour quatre ans par le conseil central de ladite section.
Un décret en Conseil d'Etat apporte au code de la santé publique les adaptations et modifications rendues nécessaires par le présent article.