Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975
Article 2 de la Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.
Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.
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Décisions • 4
[…] demeurant residence des deux amants, …, a lyon rhone , et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa requete dirigee contre la decision du 16 decembre 1976 par laquelle le ministre de la sante lui a refuse le benefice des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 dispensant a titre definitif de la formation specialisee de directeur de laboratoire d'analyses medicales les directeurs et directeurs-adjoints en exercice a la date de son entree en vigueur ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision ;
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[…] qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui y était au demeurant expressément invitée par les conclusions de M me Y…, de rechercher si le bail consenti à cette dernière le 15 avril 1973 était un bail commercial (manque de base légale au regard des articles 2, alinéa 8, de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, 4 et 5 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil) ; 2°/ que les parties peuvent convenir de l'extension du statut des baux commerciaux pour des locaux affectés à un laboratoire d'analyses médicales, bien que le preneur n'exerce pas une activité commerciale ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 novembre 1988, 74546, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, eu égard à la date à laquelle il a pris la direction d'un laboratoire à Paris, se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, lesquelles ne concernent que les seuls directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire autorisés à poursuivre pendant huit ans des activités existantes à la date de la publication de cette loi ;
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