Article 2 de la Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.Abrogé

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Version13/07/1975
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

Ces directeurs et directeurs adjoints de laboratoire disposent d'un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique.
Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.
Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 février 2022
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1981, 19619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] demeurant residence des deux amants, …, a lyon rhone , et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa requete dirigee contre la decision du 16 decembre 1976 par laquelle le ministre de la sante lui a refuse le benefice des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 dispensant a titre definitif de la formation specialisee de directeur de laboratoire d'analyses medicales les directeurs et directeurs-adjoints en exercice a la date de son entree en vigueur ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision ;

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  • 2 de la loi du 11 juillet 1975]·
  • Laboratoires d'analyses médicales·
  • Établissements prives·
  • Champ d'application·
  • Santé publique·
  • Formation spécialisée·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Publication·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1998, 96-11.183, Inédit
Rejet

[…] qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui y était au demeurant expressément invitée par les conclusions de M me Y…, de rechercher si le bail consenti à cette dernière le 15 avril 1973 était un bail commercial (manque de base légale au regard des articles 2, alinéa 8, de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, 4 et 5 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil) ; 2°/ que les parties peuvent convenir de l'extension du statut des baux commerciaux pour des locaux affectés à un laboratoire d'analyses médicales, bien que le preneur n'exerce pas une activité commerciale ;

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  • Clause de révision le 1er juillet de chaque année·
  • Domaine d'application·
  • Bail commercial·
  • Baux commerciaux·
  • Consorts·
  • Statut·
  • Activité commerciale·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Révision

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 novembre 1988, 74546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, eu égard à la date à laquelle il a pris la direction d'un laboratoire à Paris, se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, lesquelles ne concernent que les seuls directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire autorisés à poursuivre pendant huit ans des activités existantes à la date de la publication de cette loi ;

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  • Introduction de l'instance -qualité pour porter plainte·
  • Pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre (art·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Interdiction de cumul d'activités (art·
  • L.761-4 du code de la santé publique)·
  • R.5016 du code de la santé publique)·
  • L.756 du code de la santé publique)·
  • L.761 du code de la santé publique)·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices
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Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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