Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1975
Dernière modification : 22 juin 2000

Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […] 58° La loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 relative à la mise à parité des pensions […] légal ; 80° La loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ; 81° La loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel ; […]

 

Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Biologie médicale et Loi de Santé : apports, impacts, statu quo et déceptions. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé[23] Cf., supra, note 21.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Dans sa décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a déclarés conformes à la Constitution les premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du CSP dans sa rédaction résultant de la loi mentionnée ci-dessus. I. – Les dispositions contestées Le cadre de la biologie médicale libérale a été posé par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints. […] Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 30 mai 2013, […]

 

Décisions29


1Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 17/011041

Infirmation partielle — 

[…] Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi no 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés. […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, du 7 mars 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En application des dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire. Ces dispositions ayant été édictées exclusivement dans l'intérêt de la santé publique et étant assorties d'un délai d'option de huit ans, les personnes cumulant auparavant une activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire avec la direction d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat du fait des lois.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 octobre 1990, 73224, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Aux termes de l'article L.757 du code de la santé publique : "Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans autorisation administrative … Cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L.761-15 qui détermine les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires …". […]

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 2
Ces directeurs et directeurs adjoints de laboratoire disposent d'un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique.
Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.
Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.
Article 3
Il est créé, dans le cadre de l'ordre national des pharmaciens, une section G comprenant les pharmaciens, directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés. Cette section est gérée par un conseil central qui possède les droits et attributions des conseils centraux visés à l'article L. 536 du code de la santé publique. Il exerce ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à L. 527 et à l'article L. 536 du même code.
Ce conseil central est composé de douze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G, à savoir :
Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la santé sur la proposition du secrétaire d'Etat aux universités :
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la santé ;
Dix pharmaciens biologistes, élus selon des modalités précisées par décret.
La représentation au conseil national de l'ordre des pharmaciens inscrits au tableau de la section G est assurée par trois pharmaciens élus pour quatre ans par le conseil central de ladite section.
Un décret en Conseil d'Etat apporte au code de la santé publique les adaptations et modifications rendues nécessaires par le présent article.