Article 54 de la Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977Abrogé

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Version01/01/1980
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Version01/01/1981

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1615-4 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1615-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Modifié par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 56 FINANCES POUR 1981 JORF 31 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1981

I - Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :
a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;
b) Les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.
II - Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les bureaux d'aide sociale, les caisses des écoles et le centre de formation des personnels communaux au prorata de leurs dépenses réelles d'investissements telles qu'elles sont définies par décret.
Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement de l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public local utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
III - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.
IV - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.
2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.
3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.
V - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires16


M. Jean-Claude Carle, du group RI, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

En effet, l'article 54 de la loi de finances pour 1977 nº 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par la loi nº 88-1149 du 29 décembre 1988, exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement qui ne sont pas effectuées sur des biens destinés à être incorporés dans le patrimoine des collectivités locales. L'article 1er du décret nº 89-645 du 6 septembre 1989 confirme ce principe général. […] En effet, l'article 54 de la loi de finances pour 1977, […]

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M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Cela s'avère en effet possible pour le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) lorsque celui-ci est sans emploi, dans les conditions prévues par l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 91 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980. […]

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M. Philippe Labeyrie, du group SOC, de la circonsciption: Landes · Questions parlementaires · 17 octobre 1996

En effet, en vertu des dispositions de l'article 54 modifié par la loi de finances no 76-1232 du 29 décembre 1976 et du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, dispositions confirmées par les circulaires NOR/INT/B/94/00257/C du 23 septembre 1994 et NOR/FPP/A/96/1/0/C du 2 février 1996, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être versé aux communautés de communes pour leurs dépenses d'investissement réalisées en matière de voirie, […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 98NT02009, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article 54-II, alinéa 2 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : « Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 mars 2005, 02VE02828, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pour 1988 susvisée : Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 septembre 1989 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : Les dépenses réelles d'investissement (…) ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (…) sont (…) les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 54 […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0403990
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, issues de l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, l'éligibilité de dépenses au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique ; que l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique en date du 10 décembre 2001, […]

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