Article 22 VII de la Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976

Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Est créé par : LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976

VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.


Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.


(Alinéa modificateur)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).