Article 60 de la Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

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Version30/12/1976

Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Est créé par : LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976

I - Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions émises à l'occasion de ces opérations et représentant des apports en numéraire.
Toutefois, cette faculté ne peut être exercée que pendant les cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital.
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un des ces exercices ne peut excéder 7,50 p. 100 du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
II - Le bénéfice du régime défini au I est subordonné à la condition que les actions de la société soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.
Si cette condition n'est pas réalisée, l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible. Il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.
III - Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les dividendes déduits du bénéfice imposable en application du I sont considérés comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
IV - Le régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts n'est pas applicable aux dividendes déduits des bénéfices imposables en application du I.
V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considéré comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 13 décembre 1994, 92PA00284, publié au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Il résulte des dispositions combinées du I et du III de l'article 214 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, d'une part, que la déduction de dividendes qu'elles autorisent est déterminée par référence à l'augmentation des fonds propres des sociétés, représentée par les apports en numéraire et les primes d'émission enregistrées à leur bilan à l'occasion de l'émission d'actions et, […]

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  • Conformité de l'article 102 d de l'annexe ii au même code·
  • Légalité de l'article 102 d de l'annexe ii au c.g.i·
  • Article 214 a·
  • Détermination du bénéfice imposable -déductions·
  • Absence de violation -code général des impôts·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Validité des actes administratifs
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