Article 64 de la Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976

Entrée en vigueur le 30 décembre 1976

Est créé par : LOI 76-1232 1976-12-29 Finances pour 1977 JORF 30 décembre 1976

I - Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.
II - Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions visées au I, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres et les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.
III - Les documents tenus par les adhérents de ces associations en application de l'article 99 ou 101 bis du code général des impôts doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
IV - Les associations mentionnées au I sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.
V - Les adhérents imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 p. 100, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré.
Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.
VI - Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les associations agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe V ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, […] d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que les association agréées, dont le régime juridique est défini par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977, ont pour objet "de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter […] interdites " ; […]

 Lire la suite…

BOFiP · 5 juillet 2017

Institués par l'article 1 er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 codifié sous les articles 1649 quater C et suivants du code général des impôts (CGI), les centres de gestion agréés ont pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion -notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation- et en matière fiscale aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, personnes physiques ou morales […] […] Les associations agréées des professions libérales ont été créées par l'article 64 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 codifié sous les articles articles 1649 quater F et suivants du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 01NT02277, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ;

 Lire la suite…
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Médecin·
  • Doctrine·
  • Revenu imposable

2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 25 novembre 2011, 09PA01856, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ; […] Considérant que le 4 ter de l'article 158 du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 susvisée, avait prévu, avant qu'il ne devienne sans objet en application de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, que les adhérents à une association agréée remplissant certaines conditions bénéficieraient d'un abattement, fixé d'abord à 10 %, puis porté à 20 %, sur leur bénéfice imposable, et ajoutait : Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ;

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Contribuable·
  • Vérification·
  • Impôt·
  • Vérificateur·
  • Charte

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX01319, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d'autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficiaient d'un abattement, […]

 Lire la suite…
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Déductions pour frais professionnels·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).