Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1976 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 2000 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2., Code général des impôts, CGI. |
Versions du texte
IMPOT SUR LE REVENU :
ABATTEMENT SUR LES DIVIDENDES D'ACTIONS PERCUS PAR LES EMPLOYEURS. :
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.
Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
COMMERCE ET ARTISANAT :
CREDIT ARTISANAL :
LIVRET D'EPARGNE POUR LA CREATION OU L'ACQUISITION D'ENTREPRISES ARTISANALES. :
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE.
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
RAYMOND BARRE.
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.
140 Remarque : Il résulte du Il de l'article 238 bis J du CGI précisé sur ce point par le premier alinéa de l'article 171 M de l'annexe II au CGI que la provision réglementée inscrite au poste « Écart de réévaluation » ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits (compte de résultat dans le PCG 1982). En application de ce principe, l'article 171 L de l'annexe II au CGI prévoit que la provision inscrite au poste « Écart de réévaluation » est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du CGI, par le crédit du …
Lire la suite…