Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976
Article 3 de la Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision
Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478, publié au recueil Lebon
a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. […]
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