Article 3 de la Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 266478, publié au recueil Lebon

a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir de police spéciale de l'utilisation des sols·
  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Police de l'utilisation des sols·
  • Caravanes mobiles ou fixes·
  • Pouvoir de police générale·
  • Raccordement au réseau·
  • Police administrative·
  • Lignes électriques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).