Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1978
Dernière modification : 1 juillet 1993
Code visé : Code civil

Commentaires79


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Cette disposition de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, figurant antérieurement à l'ancien l'article L. 412 du même code, a été introduite par l'article 10 de la loi du 31 décembre 19764, qui a transposé au plan international le principe jusqu'alors purement interne du non-cumul d'inscription dans plusieurs départements, soit la règle dite du cabinet unique. […]

 

Village Justice · 19 décembre 2022

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles 1873-1 à 1873-18 qui régissent l'indivision conventionnelle depuis une loi du 31 décembre 1976. Il s'agira pour les premières de dispositions qui s'appliquent à une indivision souvent subie du fait d'un décès dont les indivisaires sont généralement les héritiers, et pour les secondes, une indivision choisie, des personnes physiques optant pour ce régime juridique particulier pour la gestion d'un bien déterminé.

 

www.solon.law · 7 novembre 2022

La question s'était posée en France lors de la discussion de ce qui deviendra la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision (voir notamment les commentaires du garde des sceaux, Sénat, séance du 16 octobre 1975, p. 2923 et s.).

 

Décisions234


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1985, 84-13.609, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 19 de la loi du 31 decembre 1976, attendu que le second de ces textes, d'apres lequel ladite loi est applicable aux indivisions existant au jour de son entree en vigueur, ne deroge pas au principe de la non-retroactivite des lois ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 4 juin 2019, n° 16/05776

Infirmation partielle — 

[…] Une soulte due par Mr [T] [I] 35.199,00 € Total actif égal à ses droits 275.505,00 € — appliquer la prescription à l'indemnité d'occupation due par M. [I] au titre de l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 31 décembre 1976 ; — condamner Mme [A] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise compris (auxquels elle a déjà été condamnés définitivement), dont distraction au profit de la SELARL Bedry-Julhe Blanchard Bjb, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile). Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 22 mars 2019 au terme desquelles Mme [A] demande à la cour de :

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 6 avril 2018, n° 16/24293

Infirmation — 

[…] Les précédentes clauses de ces baux ne constituent pas la loi des parties et ne peuvent ainsi être opposées aux locataires. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

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