Article 4 de la Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France.Abrogé

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Version06/05/1976
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Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4413-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : LOI 86-16 1986-01-08 art. 28 I JORF 8 janvier 1986

Pour les équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région d'Ile-de-France peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par les mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.
Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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