Loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France.Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 mai 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
La région d'Ile-de-France a mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la circonscription composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, qui prend la même dénomination.
Elle constitue un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle constitue un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le comité économique et social par ses avis, concourent à l'administration de la région.
Attributions de la région :
La région Ile-de-France exerce sa mission par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;
6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;
6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui a instauré les nouvelles règles relatives à la révocation des avantages matrimoniaux. 2. […]