Article 3 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2007 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 A (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

I - 1. La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas applicable en vertu de l'alinéa précédent, les intérêts de retard prévus à l'article 1733-1 du code général des impôts demeurent exigibles.
2. Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante.
Cette disposition se substitue aux articles 58, 98 (dernier alinéa) et 104 (deuxième alinéa) du code général des impôts ; elle s'applique aux vérifications commencées postérieurement à la publication de la présente loi.
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue au II ci-dessous.
II - Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré.
III - Les dispositions du I et du premier alinéa du II ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167, 1649 septies D et 1844 bis du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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BOFiP · 29 mars 2013

Il en est ainsi également de l'augmentation de 25 à 50 % de l'amende pour non délivrance d'une note à un particulier en matière de travaux immobiliers (ancien article 1788 quater du CGI repris sous l'article 1737 du CGI ). […] idArticle=LEGIARTI000006317032&cidTexte=LEGITEXT000006068571&dateTexte=20111117">loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, qui prévoyait que les notifications de redressements effectués dans le cadre de la rectification d'office devaient être revêtues du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, ne s'appliquait pas aux notifications de redressements adressées avant le 1 er janvier 1978, date d'entrée en vigueur de cette règle nouvelle, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : » …2 … la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. […] qu'aucun autre document satisfaisant aux prescriptions de l'article 3 précité de la loi du 29 décembre 1977 n'a été adressé à la société ASET avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; que la demande de substitution de base légale ainsi présentée par le ministre ne peut, par suite, être accueillie ;

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Décisions95


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 28 novembre 1990, 60523, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Les dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, selon lesquelles la décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, et du II du même article selon lesquelles ces bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, qui ont été codifiées au second alinéa de l'article 58 du C.G.I. alors en vigueur, sont applicables dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 1978, même si la vérification de comptabilité et la notification des bases retenues étaient intervenues avant cette date.

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Notification de redressement·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
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  • Généralités·
  • Existence

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 janvier 1987, 57910, inédit au recueil Lebon

[…] que, dès lors, l'administration, qui disposait en vertu de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, modifié par l'article 3, I, 2, de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, du pouvoir de rectifier d'office les déclarations des contribuables portant sur leur chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la comptabilité produite présente de graves irrégularités, pouvait rectifier d'office le chiffre d'affaires taxable de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « LE BELLECOUR » pour la période du 1 er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 février 1988, 52518, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de la notification effectuée le 21 mai 1974 que celle-ci précise le montant des sommes que le vérificateur entendait réintégrer dans le bénéfice imposable ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'il a été ainsi satisfait par avance aux prescriptions du II de l'article 3 de la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977, laquelle est applicable dès lors que l'imposition a été mise en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par suite, l'administration n'avait pas, pour les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1970, à envoyer à ces mêmes fins une nouvelle notification après l'entrée en vigueur de la loi ;

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