Article 19 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE

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Version30/12/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L195 A (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1977

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1979, 78-90.766, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article 2 paragraphe 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction soit de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement des impôts, visés aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts. Mais c'est à bon droit qu'une Cour d'appel s'est abstenue de faire application des dispositions de l'article 19 de la même loi, qui exigent de l'administration la preuve de la mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, […]

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  • Article 19·
  • Peine prononcée par la juridiction correctionnelle·
  • Solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé·
  • Application dans le temps·
  • Contributions indirectes·
  • Loi du 29 décembre 1977·
  • Contributions directes·
  • Application immédiate·
  • 1) fraudes fiscales·
  • 2) fraudes fiscales
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