Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977
Article 20 de la Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ACCORDANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 16 ci-dessus.
Ce comité est composé, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, de membres du Conseil d'Etat , de membres de la Cour de cassation et de magistrats de la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces membres en activité ou à la retraite.
Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ; il procède dans les services déconcentrés de ces deux directions aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.
Commentaires • 2
[…] les articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d'impartialité des juridictions, faute […] idArticle=LEGIARTI000006317042&cidTexte=LEGITEXT000006068571&dateTexte=20120722">l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977,loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] - Article 1958, tel qu'il résulte de l'ancien article 1947 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ; - Article 1960 ter (2 e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1 er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 ; - Article 1965 J (1 er alinéa), tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
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[…] - Article 1959, tel qu'il résulte de l'ancien article 1949 du code général des impôts, après modification par l'article 96 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; - Article 1965 H-1, tel qu'il résulte des articles 11-3 et 24-5 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; - Article 1965 J (5 alinéa) tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; - Article 1965 K, tel qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; 2° D'une demande d'avis portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 80-116 L du 24 octobre 1980, Nature juridique de diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure…
[…] Article 1958, tel qu'il résulte de l'ancien article 1947 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959. Article 1960 ter (2 e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1 er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975. Article 1965 J (1 er alinéa), tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
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Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d'une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l'administration fiscale ;
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