Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 1 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
L'architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
En conséquence :
1° Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1er ci-après ;
2° Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont institués. Ils sont chargés d'aider et d'informer le public conformément au titre II ;
3° L'exercice de la profession d'architecte et son organisation sont soumis aux règles figurant aux titres III et IV ;
4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture sont réformées conformément au titre V.
Commentaires • 10
En effet, ce recours à un architecte est rendu obligatoire par l'article L. 431 du code de l'urbanisme qui toutefois prévoit une exception à cette obligation dans son troisième alinéa (article L. 431-3) en autorisant les personnes physiques ou exploitations agricoles à édifier ou modifier, elles-mêmes, une construction de faible importance, dont les caractéristiques et notamment la surface maximum de plancher, sont fixées par décret. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] A, l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte a modifié l'article 37 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; que c'est dans ce cadre là que le requérant a demandé son inscription à l'annexe du tableau régional et a essuyé un refus du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence Alpes Côte d'Azur, confirmé par décision ministérielle du 14 décembre 2006 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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[…] L'affaire a reçu une fixation à bref délai en application des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 4 juin 2018, 17MA00875, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes dans les conditions et limites indiquées au titre 1 er ci-après » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du même texte : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, […]
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