Article 2 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005

Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
27 textes citent l'article

Commentaires10


1Mon Accompagnateur Rénov'
Ecologie.gouv · 30 janvier 2023

- Les Espaces Conseil France Rénov' (identifiés dans le décret comme "structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2"). […]

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2Consommation d’énergie et bâtiments tertiaires : un arrêté au JO pour clore une longue saga juridique
blog.landot-avocats.net · 5 mai 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818865&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">II de l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038818873&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés. […]

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3Publication du décret n°2016-711 du 30 mai 2016 sur l'embarquement des travaux d’amélioration énergétique lors de gros travaux
Arnaud Gossement · 1er juin 2016

Pour mémoire, l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l'article L.111-10 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2013, n° 1201535
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article 1 er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, […] (…) » ; qu'aux termes de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment son article 2 : « Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 22 juin 2023, n° 2209237
Annulation

[…] Il résulte également des dispositions précitées que lorsque le pétitionnaire n'a pas fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de sa construction, l'attestation prévue par le f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être établie par un expert, lequel, […] doit être défini comme une personne notoirement reconnue pour sa qualification en la matière. Si cette qualité peut être reconnue à une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] En outre, selon les mêmes dispositions, « dans le cas de l'extension d'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement (04/02/2020), […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-24.472 15-25.544, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] Alors qu'un contrat d'assurance obligatoire ne peut contenir une clause limitant ou excluant la garantie obligatoire de l'assureur ; qu'ainsi le contrat d'assurance obligatoirement souscrit par l'architecte en application de l'article 16 de la loi n° 02-77 du 3 janvier 1977 doit couvrir son entière responsabilité sans pouvoir contenir de clause plafonnant la garantie des dommages immatériels causés par la mise en oeuvre de cette responsabilité ; […] que l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture impose à " tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel, […]

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