Article 4 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/1981
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Modifié par : LOI 81-1153 1981-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1981

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Les maîtres d’ouvrage qui, en application des dispositions de l’alinéa 1er, n’ont pas fait appel à un architecte sont, avant le dépôt de la demande du permis de construire, tenus de consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne­ment dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. Dans ce cas, l’avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1977
Sortie de vigueur le 30 décembre 1981
10 textes citent l'article

Commentaires16


Arnaud Gossement · 6 avril 2018

Focus sur les articles 16 et 17 du projet de loi. Article 16 du projet de loi. L'article 16 prévoit de modifier l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme comme suit : "Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Ce faisant, l'article 16 a vocation à mettre fin aux exigences infondées de pièces supplémentaires, ce qui permettra ainsi de sécuriser les demandeurs d'autorisation d'urbanisme. Article 17 du projet de loi. L'article 17 prévoit, d'une part, d'insérer un nouvel article L. 423-2 du code de l'urbanisme, rédigé comme suit :

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 27 décembre 2016
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Décisions120


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mars 2024, n° 2103348
Rejet

[…] 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; () ".

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 1401468
Rejet

[…] 68-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire » ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code alors applicable : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 25 janvier 2024, n° 2101165
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, […] de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; () « . Selon les dispositions du même article en vigueur à la date de la délivrance de l'arrêté contesté : » Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, […]

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