Article 5 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1981

Entrée en vigueur le 30 décembre 1981

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Modifié par : LOI 81-1153 1981-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1981

Les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1981
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1987, 65554, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 4-2 du décret du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux modèles-types de construction, modifié par décret du 27 mars 1980 : « A l'exception des personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tout maître d'ouvrage qui réalise une construction en utilisant un modèle-type doit faire appel à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2009, n° 0800477
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : «(…) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. /Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2011, n° 0902673
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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