Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 8 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
Commentaires • 2
La TDCAUE est perçue pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 à hauteur de plus de 40 M (en 2004). Elle constitue donc une ressource majeure pour assurer le financement de ces organismes. De même, la TDENM, d'un montant de 143 M, constitue une ressource essentielle pour le financement des dépenses, visées par les dispositions de l'article L. 1422 du code de l'urbanisme, à la charge des départements.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 8. Aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département (…) ».
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 12 juin 2011 au 1 er mars 2012 : « Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. / (…) La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. (…) » ; […]
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 301817
[…] Vu l'arrêt du 8 février 2007, enregistré le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. Marcel A et M. Claude B ;
Lire la suite…- Règles spécifiques relatives aux délais de réclamation (art·
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La TDCAUE est perçue pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 à hauteur de plus de 40 millions d'euros (en 2004). Elle constitue donc une ressource majeure pour assurer le financement de ces organismes. De même, la TDENS, d'un montant de 143 millions d'euros, constitue une ressource essentielle pour le financement des dépenses, visées par les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, à la charge des départements.
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