Article 11 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Les personnes physiques ressortissantes des Etats non membres de la Communauté économique européenne sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, si elles peuvent se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, elles peuvent néanmoins être autorisées à exercer la profession d'architecte, selon une procédure fixée par décret.
Le même décret précise les conditions dans lesquelles un architecte étranger peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 juillet 2000

Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la situation des architectes qui exercent leur métier en tant qu'« agréés en architecture », catégorie professionnelle créée par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. N'étant pas inscrits à l'ordre des architectes, ils ne peuvent pas obtenir la carte professionnelle correspondant à la spécialité « gestion immobilière » réservée aux seuls architectes figurant au tableau régional de l'ordre des architectes. […] Aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, […]

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Décisions41


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1986, 53905, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 03MA01242, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret n° 76-87 du 16 janvier 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Sont inscrites, sur leur demande, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2206008
Rejet

[…] matière d'architecture, […] celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n ° 77 - 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […] Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 […]

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