Article 14 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

A titre individuel, sous forme libérale ;

En qualité d'associé d'une société d'architecture ;

En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;

En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;

En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;

En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.

La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Alain Dufaut, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 25 février 2016

En effet, l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture énumère les modes d'exercice des architectes ayant l'obligation d'être inscrits au tableau de l'ordre ne mentionne pas les architectes-conseillers des CAUE alors que les CAUE ont précisément été créés par cette loi. […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit la possibilité pour les architectes d'être salarié d'une SICAHR (art. 14 de la loi susvisée). […] Il lui demande son sentiment sur cette situation. […] La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit par ailleurs, dans son article 14, la possibilité pour les architectes d'exercer en qualité de salarié d'une SICAHR. […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1996, 93-17.524, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Z… fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel les dossiers sur lesquels travaille un architecte salarié qui est au service d'un autre architecte exerçant à titre libéral appartiennent à l'architecte employeur, sauf accord exprès et écrit donné par l'architecte employeur à l'architecte salarié lui permettant d'agir à titre libéral parallèlement à son activité salariée, qui se déduit des articles 14 de la loi du 3 janvier 1977 et 6 de la convention collective étendue des architectes, était en l'espèce contesté par l'architecte salarié qui prétendait à la propriété de dossiers « personnels » traités pendant son temps de travail salarié ;

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  • Salarié·
  • Contestation sérieuse·
  • Juge des référés·
  • Propriété·
  • Pourvoi·
  • Architecture·
  • Mission·
  • Accord exprès·
  • Titre

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 novembre 2013, n° 12/00397
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions du 06/09/2013 de M et M me DE Z présentant les prétentions suivantes : 'Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, et 3 du Décret n° 80-911 du 20.11.80, Vu la jurisprudence citée, Vu le rapport d'expertise de Monsieur M U X, Expert judiciaire, en date du 25.09.09

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  • Mutuelle·
  • Mission

3Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 19 mars 2014, n° 061

[…] secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l'audience ; Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14, ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, […]

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